Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) a annulé le refus opposé à une Marocaine qui souhaitait rejoindre son mari en Belgique, après que l’administration eut estimé que les revenus du couple étaient insuffisants.
Le dossier reposait sur un écart particulièrement faible. Le mari disposait de 1 676,31 euros par mois, principalement issus d’allocations de chômage, alors que l’Office des étrangers avait retenu comme référence un montant de 1 741,29 euros. La différence était de 64,98 euros.
Le couple avait pourtant fourni à l’administration un dossier détaillant ses dépenses, notamment le logement, les charges, l’assurance, la mutualité, les transports, les télécommunications et l’alimentation. Le loyer, eau et gaz compris, s’élevait à 657,79 euros, mais était partagé avec la mère du mari, ramenant sa part à 328,89 euros.
L’Office des étrangers ne s’est toutefois pas limité à comparer les revenus du mari avec le seuil de référence. L’administration a également pris en compte la situation financière de sa mère, qui bénéficiait du revenu d’intégration sociale (RIS). Elle en a déduit que si les revenus du fils ne permettaient pas de subvenir aux besoins du ménage actuel, ils ne pourraient pas davantage assurer la prise en charge de son épouse.
C’est précisément ce raisonnement que la justice a remis en cause.
Dans son arrêt n°319.043 du 19 décembre 2024, le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que l’administration devait procéder à une analyse concrète des ressources nécessaires au futur ménage. Elle ne pouvait pas simplement extrapoler la situation actuelle du mari vivant avec sa mère à celle du couple après le regroupement familial.
La requérante avait justement communiqué des informations détaillées sur les dépenses de son mari et présenté des éléments statistiques concernant le budget des ménages. Selon le CCE, ces données devaient être examinées dans le cadre d’une évaluation individualisée.
Les juges ont également relevé une contradiction dans le raisonnement administratif : le revenu d’intégration perçu par la mère n’avait pas été intégré dans le calcul des ressources disponibles, mais son bénéfice avait ensuite été utilisé pour démontrer que les revenus du fils étaient insuffisants.
Le CCE a finalement conclu à une violation de l’article 42 de la loi belge du 15 décembre 1980 ainsi qu’à un défaut de motivation. Le refus de visa a donc été annulé.
Cette annulation ne signifie cependant pas que le visa est automatiquement accordé. L’Office des étrangers doit réexaminer le dossier et prendre une nouvelle décision, en tenant compte cette fois de la situation réelle du futur ménage et non d’une simple extrapolation.





